Article 79

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Les sociétés de bourse doivent procéder à la ségrégation des avoirs en compte propre et comptes clients selon les modalités prévues par l'AMMC. Les sociétés de bourse ne peuvent utiliser les avoirs de leurs clients qu'avec leur consentement écrit.