Article 88

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer au fonds de garantie par le versement d'une cotisation dont le montant est exprimé en pourcentage de la valeur des titres et des montants en espèces conservés par chaque société de bourse. Ce pourcentage, ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette cotisation, sont fixés par le ministre chargé des finances sur proposition de l'AMMC.

Article 88 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi