Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment le 1er alinéa de son article 71, et en application des dispositions de la présente loi-cadre, les orientations de la politique publique relative à chaque composante du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et son organisation générale sont fixées par des législations particulières, notamment les règles relatives à la structuration et la gouvernance du système, les mécanismes de coordination et d’instauration de passerelles entre ses composantes, les règles générales relatives à son ingénierie pédagogique et linguistique, ainsi que ses sources de financement et son système d’évaluation.
Article 17
Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique
