Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son parcours scolaire, durant ou après l’enseignement obligatoire, l’État œuvre, par ses propres moyens ou dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales, le secteur privé ou avec tout autre partenaire, à mobiliser toutes les ressources disponibles et prendre les décisions et les mesures nécessaires afin de procéder progressivement à : • réaliser, dans un délai maximum de 3 ans, un programme national de réhabilitation des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre suivant des normes de référence, en vue d’en améliorer la performance et le rendement ; • combler, dans un délai maximum de 6 ans, le déficit en établissements d’éducation, d’enseignement et de formation et les doter des cadres pédagogiques et administratifs suffisants, des structures et équipements nécessaires et adéquats, en tenant compte de la nature et des besoins des différentes composantes et cycles du système, ainsi que de leur environnement social, géographique, économique et culturel ; • créer et développer des unités de soutien psychologique et de cellules de médiation supervisées par des cadres spécialisés dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, en partenariat avec les divers acteurs et partenaires du système et leur généralisation au niveau national dans un délai maximum de 3 ans ; • élargir et diversifier les offres de formation et l’amélioration de leur qualité, notamment par la consolidation des formations professionnalisantes à tous les niveaux du système, en vue de leur adaptation permanente aux besoins du marché du travail et du Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique tissu économique et social, et aux évolutions des diverses activités professionnelles ; • mettre en place des programmes de sensibilisation, d’incitation et d’accompagnement psychologique et social des apprenants pour lutter contre l’abandon scolaire et assurer la poursuite de leur parcours scolaire.
Article 22
Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique
