Les opérations d’évaluation visées à l’article 53 ci-dessus comprennent une évaluation interne, effectuée d’une façon périodique et continue par l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, et une évaluation externe effectuée par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, selon une programmation annuelle et pluriannuelle.
Article 54
Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique
