Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation : a. des entreprises publiques non viables ; b. des entreprises publiques dont l’objet social a été réalisé ; c. des entreprises publiques dont le maintien ne se justifie plus.
Article 11
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
