En application du principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, des contrats de performance seront conclus avec les responsables des établissements publics, à l’occasion de leur nomination ou, le cas échéant, du renouvellement de leur nomination. - 14 - Ces contrats définissent, en particulier, pour une période pluriannuelle, les objectifs assignés aux responsables des établissements publics, les moyens mis à leur disposition pour les atteindre et les modalités de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre. L’Etat prendra les mesures nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
Article 30
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
