Les autorités gouvernementales de tutelle doivent veiller à ce que les organes d’administration et de gestion des établissements et entreprises publics fonctionnent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans pour autant intervenir dans leur gestion interne.
Article 48
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
