Les autorités gouvernementales de tutelle doivent s’assurer que les établissements et entreprises publics : agissent dans la limite des missions qui leur sont imparties par les textes les régissant ou des activités relevant de leur objet social, selon le cas ; exercent leurs missions ou leurs activités dans le cadre des politiques publiques et des stratégies sectorielles définies par l’Etat. Chapitre IX : Dispositions diverses et finales
Article 49
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
