L’Etat veille à se doter d’une politique actionnariale traduisant les orientations stratégiques et les objectifs globaux de son actionnariat, son rôle dans la gouvernance des établissements et entreprises publics et la manière dont il met en œuvre cette politique.
Article 50
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
