Les politiques publiques en matière de développement et de promotion de l’investissement sont définies par l’Etat. La déclinaison et la mise en œuvre de ces politiques sont assurées, selon le cas, à l’échelle nationale ou territoriale, par : – les autorités gouvernementales compétentes en matière d’investissement, les établissements et entreprises publics concernés et la commission ministérielle prévue à l’article 34 de la présente loi-cadre, chacun en ce qui le concerne ; – les Centres régionaux d’investissement et les Commissions régionales unifiées d’investissement, chacun dans les limites de son ressort territorial. Dans l’exercice des missions ou des activités qui leur sont dévolues en matière d’investissement, les autorités et les établissements et entreprises publics visés à l’alinéa précédent agissent, sous l’autorité ou la supervision du Chef du gouvernement, selon le cas.
Article 3
Loi-cadre formant charte de l'investissement
