Article 41

Loi-cadre formant charte de l'investissement

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessous, les investisseurs ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, une convention d’investissement avec l’Etat, conservent les avantages qui leur ont été accordés et leurs droits acquis, jusqu’à l’expiration de la durée, et aux conditions, pour laquelle ils ont été accordés.