Tout investisseur ayant conclu, à compter du premier janvier 2022, une convention d’investissement avec l’Etat peut, après la mise en œuvre du dispositif de soutien principal visé au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, demander à bénéficier dudit dispositif, lorsqu’il s’avère qu’il est plus avantageux que celui prévu par la loi-cadre précitée n° 18-95 et les textes pris pour son application. La commission ministérielle visée à l’article 34 de la présente loi-cadre statue sur les demandes de bénéfice du dispositif de soutien principal qui lui sont soumises en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7151 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022).
Article 42
Loi-cadre formant charte de l'investissement
