En cas de perte d’un membre du Conseil de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, le président du Conseil la déclare et il est pourvu à son remplacement 60 jours au moins avant l’expiration normale de son mandat en fonction de la catégorie d’appartenance. En cas de décès ou de démission, il est pourvu à son remplacement dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de ce fait, soit au Roi, s’il appartient à Sa Majesté de pourvoir au remplacement, soit au Chef du gouvernement, - 10 - au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers, dans les autres cas.
Article 16
Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
