Lorsqu’un membre du Conseil perd cette qualité ou lorsque son siège devient vacant pour l’une des causes visées à l’article 16 ci-dessus, il est pourvu, selon le cas, à la nomination de son remplaçant pour la période restante de son mandat et selon les mêmes modalités. Titre IV : De l’organisation du conseil
Article 17
Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
