Article 22

Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

Les commissions permanentes se composent des représentants de chacune des catégories visées à l’article 11 ci-dessus. Tout membre du Conseil est tenu de faire partie de l’une des commissions permanentes créées au sein du Conseil, comme il peut, tout au plus, faire partie d’une autre commission permanente. Chaque commission permanente élit un président et un rapporteur. Il n’est pas permis à un membre d’assurer la présidence de plus d’une commission permanente. Chaque commission permanente est chargée d’assurer, selon les attributions qui lui sont dévolues par le règlement intérieur du Conseil, la préparation des projets d’avis et la réalisation des études ou recherches demandées par le gouvernement ou par l’une des deux Chambres du Parlement ou ceux dont le Conseil a pris l’initiative de réaliser. Toutefois, deux commissions permanentes ou plus peuvent, à la demande du bureau du Conseil, préparer un projet d’avis, une étude ou une recherche, dans ce cas, elles sont tenues d’oeuvrer de concert et en coordination entre elles. Titre V : Modalités de fonctionnement du conseil