Article 5

Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

Le Conseil est tenu d’émettre son avis en ce qui concerne les projets, propositions et questions qui lui sont soumis en vertu des articles 3 et 4 ci- dessus, dans un délai n’excédant pas deux mois courant à compter de la date de sa saisine. Ce délai est ramené à vingt jours lorsque l’urgence et ses motifs sont signalés dans la lettre de saisine à lui adressée par le Gouvernement ou par l’une des deux Chambres du Parlement. Le Conseil peut, à titre exceptionnel, demander la prolongation des délais précités en indiquant les motifs, s’il se trouve dans l’impossibilité d’émettre l’avis demandé dans les délais précités, à condition que ceux-ci n’excèdent pas la moitié de leur durée initiale. - 5 - Si le Conseil n’émet pas son avis dans les délais précités, les projets, propositions et questions dont il est saisi, sont censés ne soulever aucune observation de sa part.

CESE — Article 5 - Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (Maroc) : texte intégral · Ma Loi