Article 8

Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

Le Gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers communiquent au Conseil, de leur propre initiative ou à la demande de ce dernier, les informations, données et documents de nature à l’assister dans l’accomplissement de ses attributions. Les différents institutions, organismes, conseils ou commissions qui exercent des activités en liaison avec les attributions imparties au Conseil sont tenus, également, de lui communiquer, à sa demande, les informations, données et documents.

CESE — Article 8 - Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (Maroc) : texte intégral · Ma Loi