Article 11

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Sera déchu de plein droit de la qualité de représentant celui dont l'inéligibilité se révélera, après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice ou, en cas de condamnation postérieure à l'élection, à la requête du ministère public près la juridiction qui a prononcé la décision, ou à la demande de toute personne intéressée.