Article 10

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les personnes investies, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit et - 10 - concourent, à ce titre, au service de l'administration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'un service public de quelque nature que ce soit et qui sont autorisées à porter une arme lors de l'exercice de leurs fonctions.