Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans la circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel ils exercent effectivement leurs fonctions ou y ont cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et provinces, les directeurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes visés à l'article 15 de la présente loi organique et dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.
Article 9
Loi organique relative à la Chambre des représentants
