Article 17

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constitutionnelle, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, le cas échéant, qu'il a demandé à être placé dans la position de détachement visée à l'article 14 ci-dessus. A défaut, il est déclaré démis de son mandat. En cours de mandat, le représentant doit déclarer au bureau de la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. Sera déchu, de plein droit, le représentant qui aura accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions de l'article 20 de la présente loi organique.