La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice. En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des représentants ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre des représentants, le ministre de la justice ou le représentant lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le représentant intéressé se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité. - 14 - Le représentant qui se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité, doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision de la Cour constitutionnelle. A défaut, ladite Cour le déclare démis de son mandat.
Article 18
Loi organique relative à la Chambre des représentants
