Les candidats désirant utiliser, lors de leurs campagnes électorales, des marches ou des cortèges portant des affiches, des banderoles ou utilisant des haut-parleurs, doivent présenter un avis écrit à l'autorité administrative locale (pacha, caïd, khalifa). 10 - Les dispositions de l’article 32 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 20-16, précitée. 11 - Les dispositions de l’article 33 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 20-16, précitée. - 22 - Cette déclaration doit être faite par le mandataire de la liste, le candidat ou le responsable local du parti, 24 heures au moins avant le moment prévu pour le départ de la marche ou du cortège avec indication de l'heure du départ et de fin de ceux-ci et de leur itinéraire.
Article 34
Loi organique relative à la Chambre des représentants
