En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive toute personne ayant été, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une autre de même nature moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription. L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles 39 à 43 inclus et des articles 45 et 57 sont prescrites à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. Chapitre 7 : Opérations électorales Section première.- Information des électeurs des lieux de vote et bulletin de vote
Article 69
Loi organique relative à la Chambre des représentants
