Article 70

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité et l'adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé dans la liste des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l'autorité administrative locale par tout moyen disponible. Il n'est pas exigible pour voter. - 31 -