Article 7

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute l'étendue du Royaume, les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin les magistrats ; les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ; les directeurs centraux du ministère de l'intérieur, les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux de préfectures, provinces ou préfectures d'arrondissements, les pachas, les chefs de cabinet de walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de cercle, les caïds, les khalifas, les chioukh et moqademine; les membres des Forces armées royales et les agents de la Force publique ; - 9 - les inspecteurs des finances et de l'intérieur ; le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux.