Article 6

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Sont inéligibles à la Chambre des représentants : 1- les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir no 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ; 2- les personnes ayant fait l'objet d'une décision de révocation de leur mandat par jugement ayant acquis la force de la chose jugée, en cas de 3- Les dispositions de l’article 5 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 8 - recours contre ladite décision ou en raison de l'expiration du délai du recours sans que ledit recours ai été exercé ; 3- les personnes qui ne remplissent plus, une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs ; 4- les personnes condamnées, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu'en soit la durée, pour l'un des faits prévus aux articles 62 à 65 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 66. L'inéligibilité prévue au 2° ci-dessus est levée après l'expiration d'un mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. Est également levée l'inéligibilité prévue au 3° ci-dessus à l'égard des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement, autre que pour crime, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la condamnation est devenue définitive, s'il s'agit d'une condamnation avec sursis. Les demandes en rétractation ou en révision n'ont pas d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant la déchéance de l'éligibilité. La grâce n'entraine pas la levée de l'inéligibilité.