Article 72

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration. A cet effet, tout électeur intéressé doit renseigner un formulaire spécial mis à sa disposition au siège de l'ambassade ou du consulat dans le ressort duquel se trouve sa résidence, le signer et faire légaliser, sur place, sa signature après y avoir porter les données relatives à son prénom et son nom, le numéro de sa carte nationale d'identité ou le numéro de son passeport, la commune ou l'arrondissement sur le territoire national sur la liste électorale desquels il est inscrit et l'adresse fournie pour l'inscription sur ladite liste ainsi que les prénom et nom de la personne mandatée, le numéro de sa carte nationale d'identité et son adresse. L'intéressé transmet en personne ou remet la procuration au mandataire. 15 - Les dispositions de l’article 71 (2éme alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 32 - Le mandataire vote au nom de l'intéressé selon les modalités prévues par la présente loi organique. Aucune personne ne peut être mandatée par plus d'un électeur résidant hors du territoire du Royaume. Section III.- Bureaux de vote et bureaux centralisateurs