Article 73

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du gouverneur qui indique les bureaux de vote relevant de chaque bureau centralisateur. Les bureaux de vote doivent être situés dans des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas de nécessité, ces bureaux peuvent être situés en tout autre endroit ou local. Le public est informé de ces endroits dix jours au moins avant la date du scrutin, par affiches, insertion dans la presse, avis radiodiffusés ou télévisés ou par tout autre moyen traditionnel en usage. L'autorité administrative locale procède, dans le délai de 48 heures au moins avant la date du scrutin, au dépôt des listes des électeurs dans les bureaux administratifs et les services de la commune ou de l'arrondissement, dressées selon les bureaux de vote dont ils relèvent.