Article 76

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin. A l’heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables, dont - 35 - les clefs restent l'une entre ses mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.