L'opération de vote se déroule comme suit : à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ; le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et le numéro d'ordre de l'électeur ; le président ordonne de vérifier l'existence du nom de l'électeur sur la liste des électeurs et son identité ; l'électeur prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ; Muni du bulletin de vote, l'électeur pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat au niveau de la circonscription électorale locale et une autre indication de vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat au titre de la circonscription électorale régionale et plie ce bulletin, avant de quitter l'isoloir ; l'électeur dépose lui-même son bulletin de vote plié dans l'urne ; le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des électeurs le nom du votant ; le secrétaire restitue, à l'électeur, sa carte nationale d'identité puis ce dernier quitte la salle de vote immédiatement. Si l'électeur dispose d'une décision judiciaire portant son inscription sur la liste électorale générale, il peut voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal. 16 - Les dispositions de l’article 77 (1er alinéa - 5éme paragraphe) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 36 - Lorsqu'il s'agit d'un électeur appartenant au bureau de vote et mandaté par un électeur résidant hors du territoire du Royaume, l'électeur mandaté vote, selon les modalités prévues ci-dessus, en premier lieu en son nom avant de voter, selon les mêmes modalités, au nom de la personne qui l'a mandaté après avoir produit la procuration et sa carte nationale d'identité. Mention spéciale en est faite au procès-verbal du bureau de vote. Si le mandataire n'appartient pas, en tant qu'électeur, au bureau de vote dont relève l'électeur qui l'a mandaté, il présente sa carte nationale d'identité et la procuration et vote, selon les modalités prévues ci-dessus, au nom du mandant. Mention spéciale en est faite au procès-verbal du bureau de vote. Tout électeur souffrant d'un handicap apparent l'empêchant de mettre l'indication de son vote sur le bulletin de vote ou d'introduire ledit bulletin dans l'urne peut se faire assister par un électeur de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut prêter son assistance à plus d'un électeur handicapé. Section V. - Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote
Article 77
Loi organique relative à la Chambre des représentants
