Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder eux- mêmes et sans scrutateurs au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits. Le président du bureau de vote est assisté par des scrutateurs sachant lire et écrire qu'il choisit parmi les électeurs présents non candidats et les répartit par table de quatre scrutateurs. Il est permis aux candidats de désigner des scrutateurs qui doivent être répartis, d'une manière égale, autant que possible, entre les tables de dépouillement. Dans ce cas, les candidats doivent remettre les noms des scrutateurs proposés au président du bureau de vote une heure au moins avant la clôture du scrutin. 17 - Les dispositions de l’article 78 (4éme, 5éme et 6éme alinéas) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 37 - Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de vote ou la personne désignée par lui à cet effet parmi les membres du bureau, procède à l'ouverture de l'urne et à la vérification du nombre des bulletins de vote. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements prévus à l'article 77 ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit, entre les diverses tables, les bulletins de vote. L'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui lit à haute voix le nom de la liste de candidature ou du candidat dont l'endroit correspondant comporte l'indication du vote de l'électeur. Les suffrages recueillis par chaque liste ou candidat pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et pour l'élection au niveau de la circonscription électorale régionale, sont relevés par deux autres scrutateurs au moins sur les feuilles de recensement des votes préparées à cet effet. Si un bulletin de vote comporte, à l'endroit réservé au vote, soit pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale, soit pour l'élection au titre de la circonscription électorale régionale, plusieurs indications de vote, celui-ci est nul lorsque ces indications concernent plusieurs listes ou candidats différents. Il ne compte que pour un seul vote lorsqu'elles concernent la même liste ou le même candidat. Sont considérés valables, les bulletins de vote qui ne comportent qu'une seule indication de vote au profit d'une liste de candidatures ou d’un candidat soit au niveau de la circonscription électorale locale, soit au titre de la circonscription électorale régionale. Ce vote ne compte que pour l'élection correspondante. Le vote est considéré valable, pour l'élection concernée, même si l'indication de vote dépasse la case réservée au symbole de la liste ou du candidat concerné, à moins que ladite indication n'empiète sur la case réservée au symbole d'une autre liste ou candidat. Aussitôt après le dépouillement et le recensement des votes, le résultat du bureau de vote concerné est rendu public par son président. - 38 -
Article 78
Loi organique relative à la Chambre des représentants
