Article 79

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Doivent être annulés les bulletins de vote suivants : a) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité administrative locale ; b) les bulletins trouvés dans l’urne sans indication de vote ou comportant l'indication de vote au profit de plus d'une liste ou de plus d'un candidat pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale ou au titre de la circonscription électorale régionale ; c) les bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés d'une ou plusieurs listes ou d'un ou plusieurs candidats. Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin. Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a), b) et c) sont, malgré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des scrutateurs, soit des électeurs présents, reconnus valables par le bureau de vote, ils sont dits « contestés ». Les bulletins de vote « nuls » et « contestés » sont mis sous une enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Les bulletins « non réglementaires » sont mis sous une autre enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Le nombre des bulletins « nuls » et « contestés » concernant la circonscription électorale locale et la circonscription électorale régionale est indiqué au dos de la première enveloppe et le nombre des bulletins « non réglementaires » concernant la circonscription électorale locale et la circonscription électorale régionale est indiqué au dos de l'autre enveloppe. Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de son annexion au procès-verbal et, en outre, pour les bulletins contestés, indication, selon le cas, de la circonscription électorale locale ou de la circonscription électorale régionale concernée, des motifs de la contestation et des décisions prises à leur sujet par le bureau de vote. 18 - Les dispositions de l’article 79 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 39 - Les bulletins reconnus valables et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sont incinérés, devant les électeurs présents, après le dépouillement et le recensement des votes et la proclamation des résultats du bureau de vote au titre de la circonscription électorale locale et de la circonscription électorale régionale. L'enveloppe contenant les bulletins de vote « nuls » et « contestés » et celle contenant les bulletins « non réglementaires » sont annexées au procès- verbal du bureau de vote afin de les transmettre au bureau centralisateur assorties dudit procès-verbal. Chapitre 8 : Règles d'établissement des procès-verbaux, recensement des votes et proclamation des résultats Section première .- Règles d'établissement des procès-verbaux