Les procès-verbaux de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et les procès-verbaux de l'élection au titre de la circonscription électorale régionale, prévus aux articles 81 à 85 ci-après sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission régionale de recensement. Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission régionale de recensement n'a pu, en cas de force majeure, être présent dans lesdits bureaux ou commissions jusqu'à l'achèvement des opérations de vote, de dépouillement, de recensement des votes ou de proclamation des résultats, le procès-verbal est signé par les membres présents. Mention en est faite au procès-verbal. 19 - Les dispositions de l’article 80 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 40 - Des copies du procès-verbal sont reproduites, par tout moyen disponible, en autant d'exemplaires que de listes de candidatures ou de candidats pour être remises immédiatement à chacun des représentants des listes ou des candidats. Chaque copie est numérotée et signée, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission régionale de recensement. Ces copies du procès-verbal ont la même force probante que ses exemplaires originaux. Section 2. - Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux
Article 80
Loi organique relative à la Chambre des représentants
