Les trois exemplaires du procès-verbal du bureau de vote sont immédiatement portés au président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous les bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur, effectue sur-le-champ le recensement des votes desdits bureaux et en proclame le résultat. L'opération de recensement des votes et de la proclamation des résultats, pour chaque élection, sont constatées par un procès-verbal établi et signé conformément aux modalités fixées à l'article 80 ci-dessus.
Article 81
Loi organique relative à la Chambre des représentants
