Article 82

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'article 77 ci-dessus sont conservés aux archives de la commune ou de l'arrondissement concerné. Un deuxième exemplaire, auquel sont joints un exemplaire des procès- verbaux des bureaux de vote et les enveloppes contenant les bulletins « nuls» et « contestés » ainsi que les enveloppes contenant les bulletins « non réglementaires » des différents bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres du bureau centralisateur et transmis au tribunal de première instance du ressort. - 41 - Un troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire des procès- verbaux des bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée dans les mêmes conditions que ci-dessus et porté immédiatement par le président du bureau centralisateur au bureau du pacha, caïd ou khalifa. Dans chaque cas, mention est faite, sur l'enveloppe, de la circonscription électorale à laquelle est rattachée la commune ou l'arrondissement concerné.