Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les fait porter sans délai au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les remettre au président de la commission de recensement. La commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est composée comme suit : le président du tribunal de première instance ou son délégué magistrat, président ; deux électeurs, sachant lire et écrire, désignés par le gouverneur ; le représentant du gouverneur, secrétaire. Deux commissions de recensement peuvent être créées selon la même composition que ci-dessus, l'une chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats du scrutin au titre de la circonscription électorale locale et l'autre chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats du scrutin au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements en ce qui concerne la circonscription électorale régionale. Les représentants des listes ou des candidats peuvent assister aux travaux de la commission de recensement. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission de recensement peut faire appel à des fonctionnaires pour l'assister dans ses travaux. La liste de ces fonctionnaires est établie par le 20 - Les dispositions de l’article 83 (3éme alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 42 - président de ladite commission sur proposition du gouverneur. Elle peut également utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.
Article 83
Loi organique relative à la Chambre des représentants
