Article 84

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats. La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen d'un quotient électoral qui s'obtient en divisant le nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée par le nombre de sièges qui lui sont réservés. Les sièges restants sont répartis selon la règle des plus forts restes, en les attribuant aux listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit quotient. Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l'ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois, les candidats de la liste dont l'un des candidats s'est avéré inéligible après son enregistrement ainsi que ceux de la liste qui a perdu, pour cause de décès, l'un de ses candidats en dehors du délai de remplacement visé à l'article 23 de la présente loi organique, classés aux rangs inférieurs par rapport au candidat inéligible ou au candidat décédé, sont promus de droit aux rangs supérieurs. Ce nouveau classement est pris en compte pour la répartition des sièges et la proclamation des noms des candidats élus. Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste, est élu au titre du siège concerné, le candidat le moins âgé et en tenant compte de l'ordre de classement dans la liste. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu. En cas d'élection d'un seul membre, est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. 21- Les dispositions de l’article 84 (2éme alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique n° 20-16, précitée. - Les dispositions de l’article 84 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 43 - Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu, En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu. Les candidats d'une liste unique ou le candidat unique ne peuvent être déclarés élus si le nombre de suffrages recueillis par la liste ou le candidat concerné n'est pas au moins égal au cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée. Dans le cas des élections au niveau de la circonscription électorale régionale, la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements procède au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats.

Article 84 - Loi organique relative à la Chambre des représentants (Maroc) : texte intégral · Ma Loi