Article 85

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et de l'élection au titre de la circonscription électorale régionale est constatée, pour chacune de ces élections, séance tenante, par un procès-verbal établi en trois exemplaires dans les formes prévues à l'article 80 ci-dessus. Un exemplaire du procès-verbal est remis au gouverneur avec un exemplaire des procès-verbaux des bureaux centralisateurs et des bureaux de vote pour être conservés au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements. Un deuxième exemplaire, mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres de la commission de recensement, est transmis au tribunal de première instance du ressort. Le troisième exemplaire du procès-verbal, mis sous enveloppe scellée ct signée, est porté par les soins du président de la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements, sans délai, à la Cour constitutionnelle pour l'élection au niveau des circonscriptions électorales locales et au siège de la commission 22- Les dispositions de l’article 85 (7éme alinéa-paragraphe 3) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique n° 20-16, précitée. - Les dispositions de l’article 85 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 44 - régionale de recensement pour l'élection au niveau de la circonscription électorale régionale. La commission régionale de recensement est composée comme suit : le président du tribunal de première instance dont relève le chef-lieu de la région ou son délégué magistrat, président; deux électeurs sachant lire et écrire, désignés par le wali de la région; le représentant du wali de la région, secrétaire de la commission. Chaque liste de candidature ou chaque candidat peut se faire représenter par un délégué aux travaux de la commission régionale de recensement. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission régionale de recensement peut faire appel à des fonctionnaires pour l'assister dans ses travaux. La liste de ces fonctionnaires est établie par le président de ladite commission sur proposition du wali de la région. Elle peut également utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux. La commission régionale de recensement procède au recensement des suffrages obtenus par les listes de candidatures ou les candidats. Elle procède également à la proclamation des résultats du scrutin et à la répartition des sièges selon les modalités prévues à l'article 84 ci-dessus. L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats est constatée, séance tenante, par un procès-verbal établi dans les formes prévues à l'article 80 ci-dessus. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au wali de la région, assorti d'un exemplaire des procès-verbaux des différentes commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements situées dans le ressort territorial de la région. Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres de la commission régionale de recensement, l'un est transmis au tribunal de première instance du ressort, alors que le troisième exemplaire du procès-verbal, mis sous enveloppe scellée et signée, est porté, sans délai, par le président de la commission régionale de recensement à la Cour constitutionnelle. - 45 - Section III. - Consultation des procès-verbaux