Article 87

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes: 23 - Les dispositions de l’article 86 (2éme et 3éme alinéas) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. 24 - Les dispositions de l’article 87ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 46 - Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de première instance du ressort. Le recours, qui est enregistré sans frais, est ouvert pendant un délai d'un jour qui commence à partir de la date de notification du rejet. Le tribunal de première instance concerné statue, en dernier ressort, obligatoirement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du dépôt de la réclamation et notifie aussitôt sa décision à l'intéressé ainsi qu'au gouverneur ou au wali de région, selon le cas. L'autorité compétente doit immédiatement enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité dans les formes prévues à l'article 30 de la présente loi organique. La décision du tribunal de première instance et la décision de recevabilité de la candidature ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Cour constitutionnelle à l'occasion de la contestation du résultat de l'élection. Section II. - Opérations électorales