Article 88

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Les électeurs et candidats intéressés peuvent contester devant la Cour constitutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et les commissions régionales de recensement. Le même recours est ouvert aux gouverneurs et aux walis de régions, chacun en ce qui le concerne. Toutefois, les représentants proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation de leur élection. 25 - Les dispositions de l’article 88 (1er et 2éme alinéas) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 47 -