La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus. Chapitre 10 : Remplacement des représentants et élections partielles
Article 89
Loi organique relative à la Chambre des représentants
