Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement, par la Cour constitutionnelle, et un ou plusieurs représentants sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d'un représentant pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d'un représentant de son mandat à cause de la renonciation au parti politique au nom duquel il s'est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient ou pour toute autre cause que l'inéligibilité, ou en cas de vacance d'un siège du fait de la nomination du représentant concerné en qualité de membre du Gouvernement, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste de candidatures concernée est appelé par décision de l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature à occuper le siège vacant. Dans ce cas, cette autorité doit s'assurer, au préalable, que le candidat appelé à occuper le siège vacant continue à remplir les conditions d'éligibilité requises pour être membre de la Chambre des représentants. La décision de remplacement doit être prise dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de la décision de la Cour constitutionnelle d'annulation partielle de l'élection, de la constatation de la vacance du siège ou de la déchéance du mandat. La décision de remplacement doit être notifiée à l'intéressé, à son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception. - 48 - Toutefois, l'éligibilité d'un candidat devenu membre de la Chambre des représentants par voie de remplacement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures dans la circonscription concernée a déclaré le nom dudit candidat.
Article 90
Loi organique relative à la Chambre des représentants
