Article 91

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Il est procédé à des élections partielles pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants dans une circonscription électorale locale ou dans une circonscription électorale régionale lorsque : 1. les opérations électorales n'ont pas pu se dérouler ou se terminer par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l'ensemble des électeurs ou pour toute autre cause ; 2. la liste unique ou le candidat unique n’a pas recueilli un nombre de suffrages au moins égal au cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée ; 3. les résultats d'un scrutin sont annulés totalement ; 4. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de nouvelles élections à la suite de l'invalidation d'un ou de plusieurs représentants ; 5. la Cour constitutionnelle déclare un représentant déchu de son mandat à cause de son inéligibilité ; 6. les dispositions de l'article 90 ci-dessus n'ont pu être appliquées. Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de : la date prévue pour l'opération électorale pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ; la date de publication au « Bulletin officiel » de la décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus ; la date à laquelle il s'est avéré impossible d'appliquer la procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus. 26 - Les dispositions de l’article 91 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 49 -