Article 2

Loi portant charte des services publics

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

Au sens de la présente Charte, on entend par : – les services publics : les administrations publiques, les tribunaux, les régions et les autres collectivités territoriales et leurs groupements et les instances qui en relèvent et les organismes publics ; –  le service public : toute activité exercée par les services publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, en vue de satisfaire les besoins de l’usager et de remplir la mission d’intérêt général ; –  les organismes publics : les établissements et les entreprises publics et toute personne morale de droit public ; – la prestation publique : toute prestation délivrée par les services publics au profit de l’usager ; – l’usager : la personne physique ou morale en relation avec les services publics ; – les organismes investis de missions de service public : toute personne morale de droit public ou privé chargée de la gestion d’un service public conformément à la législation en vigueur.