Article 8

Loi portant charte des services publics

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

Les services publics adoptent une organisation qui tient, notamment, en compte les règles suivantes : – la définition et la répartition des missions à réaliser par chaque service public au vu des objectifs globaux pour lesquels il a été créé ; –  la soumission des services publics à l’audit et à l’évaluation par les organes compétents, selon chaque cas, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – l’élaboration des schémas d’organigrammes qui tiennent en compte les missions et les attributions confiées aux services publics, au vu des besoins des usagers ; – l’adoption du principe de subsidiarité dans la répartition des compétences afin de prendre et d’exécuter les décisions au niveau le plus adéquat, dans un objectif d’efficacité, d’efficience et de proximité auprès des usagers ; – l’adoption de la déconcentration administrative comme règle générale, dans la répartition des attributions entre les administrations centrales et les services déconcentrés qui en relèvent, selon les principes et les règles fixés par les textes réglementaires en vigueur.