Le Conseil effectue, dans le cadre de l'exercice de ses missions en matière de protection des droits de l'Homme, des visites aux lieux de détention et aux établissements pénitentiaires et surveille les conditions des détenus et le traitement qui leur est réservé, ainsi qu'aux centres de protection de l'enfance et de la réinsertion, aux établissements de protection sociale, aux établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiques et aux lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière. Les autorités en charge de l'administration des lieux visés à l'alinéa précédent ne peuvent s'opposer auxdites visites pour des motifs graves et - 7 - imminents que lorsqu'ils concernent la défense nationale ou la sécurité publique ou des cas de catastrophes naturelles ou de troubles graves dans les lieux à visiter. Elles présentent, par écrit, au président du Conseil les motifs de leur opposition. A la cessation des motifs relatifs aux catastrophes naturelles ou aux troubles graves dans les lieux dont la visite est envisagée, ayant conduit à ladite opposition, les autorités concernées en informent immédiatement le président du Conseil. Sous-section 1 : Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme
Article 11
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
