Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression auxquelles ils peuvent être exposés à l'occasion de l'exercice des missions qui leurs sont dévolues. A cet effet, ils ne peuvent être détenus, ni faire l'objet d'une enquête, ni être poursuivis à cause de leurs opinions ou leurs actions. Il ne peut être mis fin à l'exercice des missions des membres du mécanisme national de prévention de la torture que dans les cas prévus à l'article 39 de la présente loi. II : Le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation de leurs droits
Article 17
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
