Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévue pour les dénonciateurs conformément aux dispositions de l'article 82-9 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. Les informations révélées au mécanisme national demeurent secrètes. Aucune donnée à caractère personnel ne peut être publiée sans l'accord explicite de la personne concernée par lesdites données ou de son représentant légal, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal. Aucune personne physique ou morale ne peut être punie pour avoir communiqué au mécanisme national de prévention de la torture des informations qu'elles soient vraies ou fausses. Toute personne ayant communiqué au mécanisme national de prévention de la torture de fausses informations encourt les sanctions prévues à l'article 445 du Code pénal si elle procède à leur publication par quelque moyen que ce soit. Le règlement intérieur du Conseil fixe les modalités de protection et de publication des données obtenues par le mécanisme national de prévention de la torture, sous réserve des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel. - 10 -
Article 16
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
